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Litige avec un État africain : immunité d'exécution et voies de recouvrement

Obtenir une décision, puis la faire exécuter

Par Ilyès Dogheche, avocat au Barreau de Lille 6 min de lecture

Fournir des équipements à un ministère, exécuter des prestations pour une société nationale d'électricité, livrer un hôpital public : les contrats avec des États africains et leurs entreprises publiques sont fréquents pour les PME françaises. Lorsque le paiement ne vient pas, le litige avec un État africain présente une difficulté propre. Obtenir une condamnation est possible. La faire exécuter se heurte à l'immunité d'exécution, que le droit français encadre de manière stricte.

Immunité de juridiction et immunité d'exécution : deux obstacles distincts

L'immunité de juridiction empêche de juger un État étranger devant les tribunaux d'un autre État. En droit international coutumier, tel qu'appliqué par le juge français, elle est aujourd'hui relative : elle couvre les actes de souveraineté, pas les actes de gestion à caractère commercial. Un contrat de fourniture conclu avec une entreprise publique relève en principe de la seconde catégorie. La conclusion d'une convention d'arbitrage vaut en outre renonciation à l'immunité de juridiction pour les besoins de l'arbitrage.

L'immunité d'exécution est un obstacle distinct et plus redoutable. Même condamné, l'État ne peut voir ses biens saisis que dans des conditions limitées. Une décision ou une sentence favorable ne garantit donc pas le paiement.

L'immunité d'exécution en France depuis la loi Sapin II

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite Sapin II, a inscrit le régime de l'immunité d'exécution des États étrangers dans le Code des procédures civiles d'exécution.

L'autorisation préalable du juge (article L111-1-1). Aucune mesure conservatoire ni mesure d'exécution forcée ne peut être pratiquée sur un bien appartenant à un État étranger sans autorisation préalable du juge, donnée par ordonnance sur requête. Le créancier ne peut donc pas faire pratiquer directement une saisie, même muni d'un titre exécutoire.

Les biens saisissables (article L111-1-2). L'autorisation n'est accordée que dans trois hypothèses :

  1. l'État a expressément consenti à l'application d'une telle mesure ;
  2. l'État a réservé ou affecté le bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure ;
  3. lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'État, le bien est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par l'État autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée.

Le même article énumère des catégories de biens réputés utilisés à des fins de service public non commerciales, notamment les biens des missions diplomatiques, les biens de caractère militaire et les biens de la banque centrale ou d'une autre autorité monétaire.

Les biens diplomatiques (article L111-1-3). Les biens des missions diplomatiques et consulaires, y compris les comptes bancaires utilisés pour leurs besoins, ne peuvent être saisis qu'en cas de renonciation expresse et spéciale de l'État. Une renonciation générale à l'immunité ne suffit pas.

En pratique, le créancier doit identifier des biens précis, démontrer leur affectation commerciale ou l'existence d'une renonciation adaptée, et convaincre le juge sur requête. Les comptes d'ambassade, sauf renonciation spéciale, sont hors d'atteinte.

Le cas des entreprises publiques africaines

Beaucoup de contrats sont signés non avec l'État lui-même, mais avec une société nationale, un office ou un établissement public doté de la personnalité morale. Deux conséquences.

D'une part, l'entreprise publique est débitrice en son nom propre. Ses biens commerciaux peuvent en principe être saisis selon le droit commun, sous réserve de l'immunité dont elle pourrait bénéficier si elle agit pour le compte de l'État ou exerce des prérogatives de puissance publique.

D'autre part, le créancier de l'entreprise publique ne peut pas saisir les biens de l'État, et inversement, sauf à démontrer que l'entité n'est qu'une émanation de l'État dépourvue d'autonomie réelle. La preuve est exigeante.

Dans la zone OHADA, l'AUPSRVE réserve la situation des personnes bénéficiant d'une immunité d'exécution. L'étendue de cette immunité pour les entreprises publiques reste discutée. Le point doit être vérifié avec un avocat local avant toute procédure sur place.

Prévenir le litige avec un État africain au stade du contrat

La négociation est le moment décisif. Plusieurs clauses méritent d'être obtenues :

  • une clause d'arbitrage international, CCI ou CCJA selon le cas, plutôt que la compétence des juridictions de l'État contractant (voir notre article sur l'arbitrage CCJA ou CCI) ;
  • une renonciation expresse à l'immunité d'exécution, rédigée de façon précise. Une clause d'arbitrage seule ne suffit pas, au regard de l'article L111-1-2, à valoir consentement à l'exécution forcée ;
  • une renonciation expresse et spéciale visant les biens diplomatiques, si vous voulez pouvoir un jour les atteindre, ce qui est rarement accepté ;
  • des garanties de paiement : garantie bancaire, crédit documentaire confirmé, paiement par un bailleur de fonds, assurance-crédit export couvrant le risque politique.

Si vous êtes investisseur, et non simple fournisseur, un traité bilatéral de protection des investissements entre la France et l'État concerné peut ouvrir un arbitrage, par exemple devant le CIRDI. La Convention de Washington, qui institue ce centre, réserve toutefois expressément les règles d'immunité d'exécution en vigueur dans chaque État.

Que faire maintenant

  • Identifiez précisément votre cocontractant : État, ministère, établissement public ou société de droit privé à capitaux publics.
  • Relisez le contrat : juridiction ou arbitrage, renonciation à l'immunité, garanties, loi applicable.
  • Rassemblez les preuves d'exécution de vos prestations et les réceptions signées par l'administration.
  • Obtenez un titre (jugement ou sentence) avant d'envisager l'exécution, et faites-le reconnaître là où se trouvent les biens. Voir notre article sur l'exécution d'une décision en Afrique.
  • Recensez les actifs commerciaux de l'État ou de l'entreprise publique en France et à l'étranger avant de saisir le juge.

Le cabinet Bayān, à Lille, assiste les entreprises dans leurs litiges avec des États et entreprises publiques africains, de la négociation contractuelle à l'exécution des décisions.

Questions fréquentes

Peut-on saisir le compte bancaire d'une ambassade africaine à Paris ?

En principe non. Les comptes d'une mission diplomatique sont protégés et ne peuvent être saisis qu'en cas de renonciation expresse et spéciale de l'État, en application de l'article L111-1-3 du Code des procédures civiles d'exécution. Une telle renonciation est rare.

Une clause d'arbitrage fait-elle perdre à l'État son immunité d'exécution ?

Non. Elle emporte renonciation à l'immunité de juridiction pour l'arbitrage, mais le droit français exige un consentement exprès de l'État pour les mesures d'exécution, ou la démonstration que le bien saisi est affecté à une activité commerciale. Il faut donc une clause de renonciation distincte.

Quel juge saisir en France pour être autorisé à pratiquer une saisie contre un État étranger ?

L'autorisation est demandée par requête au juge, en pratique au juge de l'exécution territorialement compétent. Le créancier doit démontrer que le bien entre dans l'une des catégories saisissables prévues par l'article L111-1-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Ilyès Dogheche, avocat au Barreau de Lille

Ilyès DoghecheAvocat au Barreau de Lille, cabinet Bayān. Contentieux des affaires : conflits entre associés, contentieux d'acquisition, contentieux commercial et export en Afrique.

Article d'information générale, régulièrement mis à jour. Il ne constitue pas une consultation juridique : chaque situation appelle une analyse de ses faits et de ses documents.

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