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Dol dans une cession de parts sociales ou d'actions : annuler ou être indemnisé
Quand le cédant a trompé l'acquéreur
Quelques mois après le rachat, les chiffres ne tiennent plus : chiffre d'affaires gonflé, principal client parti avant la signature, contentieux tu pendant les négociations. La question du dol dans la cession de parts sociales ou d'actions se pose alors. Ce fondement est plus exigeant que la garantie d'actif et de passif, mais il permet d'obtenir davantage lorsque le cédant a délibérément trompé l'acquéreur.
Dol dans une cession de parts sociales : ce que dit le Code civil
Depuis la réforme du droit des contrats de 2016, l'article 1137 du Code civil définit le dol comme le fait d'obtenir le consentement de l'autre partie par des manœuvres ou des mensonges. Il vise aussi la dissimulation intentionnelle d'une information dont l'une des parties sait le caractère déterminant pour l'autre. En pratique, trois situations se rencontrent :
- les manœuvres : comptes retraités pour l'occasion, factures anticipées pour gonfler le chiffre d'affaires, contrats présentés en data room alors qu'ils étaient déjà résiliés ;
- le mensonge : affirmation fausse sur le carnet de commandes, sur l'absence de litige ou sur la relation avec un client clé ;
- la réticence dolosive : silence délibéré sur un fait déterminant, comme l'annonce du départ du premier client, un contrôle fiscal en cours ou la perte d'une autorisation.
Trois conditions doivent être réunies : un élément matériel, l'intention de tromper, et le caractère déterminant de l'erreur provoquée. Est déterminante l'erreur sans laquelle l'acquéreur n'aurait pas contracté, ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes (article 1130).
Le dol présente un avantage décisif sur l'erreur simple. Selon l'article 1139, l'erreur provoquée par un dol est toujours excusable, et elle entraîne la nullité même si elle porte sur la valeur ou sur un simple motif. Le cédant ne peut donc pas se défendre en reprochant à l'acquéreur un audit insuffisant.
Le dol doit émaner du cocontractant, de son représentant ou d'un tiers de connivence (article 1138). Un mensonge du directeur financier de la cible, agissant pour le compte des cédants, peut ainsi être retenu contre eux.
La limite : l'estimation de la valeur des titres
L'article 1137, alinéa 3, issu de la loi de ratification du 20 avril 2018, précise que ne constitue pas un dol le fait de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. De même, le devoir précontractuel d'information de l'article 1112-1 ne porte pas sur cette estimation.
Concrètement, un cédant qui pense que l'acquéreur paie trop cher n'a pas à le lui dire. En revanche, mentir sur les éléments qui fondent la valeur (chiffres, contrats, litiges, carnet de commandes) reste un dol. La frontière passe entre l'opinion sur le prix et les faits.
La situation inverse existe aussi. Un dirigeant qui rachète les titres d'un associé en lui cachant qu'il négocie leur revente à un prix très supérieur manque à son devoir de loyauté. Ce manquement peut constituer une réticence dolosive, et l'argument revient souvent dans les cessions entre associés.
Nullité ou dommages et intérêts : choisir la bonne sanction
Le dol est un vice du consentement sanctionné par la nullité relative (article 1131). L'annulation entraîne des restitutions : les titres reviennent au cédant, le prix à l'acquéreur (articles 1178 et 1352 et suivants). Après plusieurs mois d'exploitation, ces restitutions se compliquent : la société a changé, des investissements ont été faits, des dettes ont été payées. La nullité se justifie surtout lorsque l'opération n'a plus de sens économique.
L'acquéreur peut aussi conserver les titres et demander des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle (article 1240). Les juges indemnisent en général la perte de chance d'avoir acquis à des conditions plus avantageuses, et non l'intégralité de l'écart entre le prix payé et la valeur réelle. Le chiffrage doit donc être construit avec rigueur, idéalement avec un expert en évaluation.
L'action pour dol se cumule avec la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif, sans double indemnisation du même préjudice. Surtout, elle échappe aux plafonds, franchises et délais de notification du contrat : une clause limitative ne peut couvrir la fraude de celui qui l'invoque.
Prouver le dol
La charge de la preuve pèse sur la victime. L'intention de tromper se déduit en général des circonstances : le cédant ne pouvait pas ignorer le fait dissimulé, compte tenu de ses fonctions et de la chronologie.
Les pièces utiles sont souvent déjà entre vos mains :
- l'index et le contenu de la data room, avec les dates de mise en ligne ;
- le registre des questions et réponses échangées pendant l'audit ;
- les présentations remises par le management, les business plans successifs ;
- les courriels et comptes rendus de réunion ;
- les éléments postérieurs à la cession qui révèlent la réalité (courrier de résiliation daté d'avant la signature, par exemple).
Lorsque la preuve se trouve chez le cédant ou chez un tiers (ancien expert-comptable, client), une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile permet de l'obtenir avant tout procès.
Délais : ne pas laisser passer la prescription
L'action en nullité se prescrit par cinq ans (article 2224). Selon l'article 1144, le délai ne court qu'à compter du jour où le dol a été découvert. L'action en dommages et intérêts suit le même délai de cinq ans à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits. Le délai butoir de vingt ans à compter de la cession (article 2232) reste applicable.
Autre piège : la confirmation. Continuer à exécuter le contrat en connaissance du vice, par exemple en réglant sans réserve une échéance de crédit-vendeur ou un complément de prix, peut être présenté comme une renonciation à agir en nullité (article 1182). Formulez des réserves écrites dès la découverte.
Que faire maintenant
- Établissez une chronologie précise : ce qui a été dit, montré, signé, et quand.
- Exportez et archivez la data room avant l'expiration de vos accès.
- Notifiez en parallèle une réclamation au titre de la garantie de passif, dans les délais contractuels.
- Adressez des réserves écrites avant tout paiement restant dû au cédant.
- Si la solvabilité du cédant inquiète, étudiez une saisie conservatoire sur le solde du prix ou ses actifs.
Le cabinet Bayān assiste les acquéreurs et les cédants dans les litiges de cession de titres fondés sur le dol, en phase amiable comme judiciaire.
Questions fréquentes
Peut-on annuler une cession d'actions pour dol plusieurs années après ?
Oui, dans les cinq ans qui suivent la découverte du dol, et au plus tard vingt ans après la cession. Plus le temps passe, plus les restitutions sont difficiles, et plus le juge risque de privilégier des dommages et intérêts.
La garantie d'actif et de passif empêche-t-elle d'agir pour dol ?
Non. Les deux actions sont distinctes et peuvent être menées ensemble. La garantie joue sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute, tandis que le dol exige de prouver l'intention de tromper mais n'est pas limité par les plafonds et délais contractuels.
Le cédant doit-il tout révéler à l'acquéreur ?
Il doit révéler les informations dont il connaît l'importance déterminante et que l'acquéreur ignore légitimement (article 1112-1 du Code civil). Ce devoir ne peut être ni limité ni exclu par contrat. Il ne s'étend pas à l'estimation personnelle que le cédant fait de la valeur des titres.
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Article d'information générale, régulièrement mis à jour. Il ne constitue pas une consultation juridique : chaque situation appelle une analyse de ses faits et de ses documents.